| 20 novembre 2008 PRISONS L'argent 
        des détenus en France Document indispensable 
        pour envoyer de l'argent à une personne détenue dans une 
        prison française  http://mai68.org/ag/1488.htmhttp://cronstadt.org/ag/1488.htm
 http://kalachnikov.org/ag/1488.htm
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        sous") Mais pour une simple lecture, voici l'intégralité 
        de ce document ci-dessous : Les 
        ressources du détenu déterminent en partie les conditions 
        dans lesquelles va se dérouler l'incarcération. Le fait 
        de recevoir des mandats de l'extérieur renforce la personne privée 
        de liberté dans ses relations avec l'administration et les autres 
        détenus. Les "indigents" sont pour leur part plus vulnérables 
        dans les rapports de force et ils dépendent entièrement 
        de l'administration pour obtenir vêtements et produits de première 
        nécessité. 279 
        Un détenu peut-il disposer librement de son argent ?Dès l'écrou, le détenu se voit retirer tous les moyens 
        de paiement en sa possession (carte bleue, chéquier ou argent liquide). 
        Les sommes dont il dispose à son arrivée en détention 
        ("l'avoir du détenu"), celles qu'il reçoit de 
        l'extérieur (de ses proches, d'un organisme public, d'associations 
        d'entraide
) ou celles qu'il perçoit comme rétribution 
        d'un travail sont toutes affectées sur un compte ouvert à 
        son nom en détention : le compte nominatif. Le détenu peut 
        procéder à des dépenses uniquement par l'intermédiaire 
        de l'administration pénitentiaire, soit à la cantine (magasin 
        interne), soit sur commande à l'extérieur, soit par des 
        locations à l'association socioculturelle de la prison (télévision, 
        réfrigérateur).
 Articles D.318 et D.319 du Code de procédure pénale
 280 
        Le détenu peut-il conserver de l'argent liquide sur lui ?L'argent liquide est interdit de circulation en prison. Les sommes trouvées 
        "en possession irrégulière" sont retirées 
        au détenu et versées au Trésor, sauf si elles sont 
        saisies par ordre de l'autorité judiciaire. Le détenu peut 
        aussi être sanctionné disciplinairement, le fait de "détenir 
        des objets ou des substances non autorisés par le règlement" 
        constituant une faute disciplinaire passible de 30 jours de cellule de 
        discipline. De l'argent en espèces peut être remis au détenu 
        uniquement s'il sort de détention, à l'occasion d'une permission 
        de sortir, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur 
        sans surveillance. Le détenu hospitalisé peut également 
        être autorisé par le chef d'établissement à 
        détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son 
        compte nominatif pour effectuer des dépenses courantes à 
        l'intérieur de l'établissement de santé.
 Articles D.122, D.249-2, D.332 et D.395 du Code de procédure 
        pénale
 281 
        Qu'est ce qu'un "compte nominatif" ?Le comptable de la prison ouvre un compte nominatif pour chaque détenu 
        au moment de l'écrou. Quelles que soient les sommes en possession 
        du détenu à son arrivée, l'administration ne peut 
        refuser de les prendre en charge. Le détenu peut demander que cet 
        argent soit remis à une personne de l'extérieur ou décider 
        sa consignation jusqu'à sa sortie (dépôt à 
        la Caisse des dépôts et consignation). Le compte nominatif 
        se décompose en trois parties : la part disponible, la part 
        réservée à l'indemnisation des parties civiles et 
        aux bénéficiaires de pensions alimentaires (créanciers 
        d'aliments) et enfin, le pécule de libération. Le compte 
        est régulièrement crédité ou débité 
        des sommes qui sont dues au détenu ou par lui. Toutes les entrées 
        ou sorties d'argent apparaissent sur la situation mensuelle du compte, 
        éditée et distribuée au détenu dans les premiers 
        jours du mois suivant. Le détenu doit en faire part au surveillant 
        d'une éventuelle contestation ou demande d'explication, et surtout, 
        s'adresser par écrit au service comptabilité. Il lui est 
        fortement recommandé de conserver tous ses relevés de compte. 
        En cas de désaccord persistant, un recours pour excès de 
        pouvoir peut être intenté contre les décisions des 
        autorités pénitentiaires concernant la gestion du compte 
        nominatif quand elles font grief au détenu. Ce recours se forme 
        devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
        compter de la décision contestée (cf. 4ème partie 
        : faire respecter ses droits),
 Articles 728-1 et D.319 du Code de procédure pénale
 282 
        Qu'est-ce que la "part disponible" ?Il s'agit de l'argent que le détenu peut dépenser au cours 
        de son incarcération. La part disponible permet d'effectuer les 
        achats en "cantine", d'envoyer de l'argent à sa famille 
        sous forme de "mandat cash", d'effectuer les dépenses 
        nécessaires en permission de sortir ou en semi-liberté, 
        de payer volontairement ses amendes, de procéder à l'indemnisation 
        des victimes et au paiement d'autres dettes. La part disponible est aussi 
        celle qui peut être saisie par les créanciers dans le cadre 
        des "saisies attribution". En cas d'évasion du titulaire 
        du compte, cette part disponible est appliquée d'office à 
        l'indemnisation des parties civiles. Une fois les victimes indemnisées, 
        l'argent restant est acquis à l'Etat.
 Articles D.122, D.323, D.333 et D.421 du Code de procédure pénale
 283 
        Qu'est-ce que la part destinée à l'indemnisation des parties 
        civiles et aux créanciers d'aliments ?C'est une part prélevée sur les ressources du détenu, 
        bloquée et non utilisable pendant l'incarcération. Elle 
        est réservée au dédommagement des victimes auxquelles 
        le jugement a accordé des dommages et intérêts. Les 
        créanciers d'aliments, c'est-à-dire les bénéficiaires 
        de pensions alimentaires, ont également des droits sur cette partie 
        du compte du détenu. Dès que la condamnation est définitive, 
        le parquet informe l'établissement pénitentiaire de l'existence 
        de parties civiles et du montant de leur créance. Le chef d'établissement 
        doit dès lors assurer le versement régulier aux parties 
        civiles des sommes qui leur sont dues, par prélèvements 
        sur la part du compte du détenu qui leur a été réservée. 
        S'il n'y a pas de victime à indemniser ni de créancier d'aliment, 
        la somme bloquée est versée au détenu au moment de 
        sa libération.
 Articles D.121-1 et D.325 du Code de procédure pénale
 284 
        Qu'est-ce que le pécule de libération ?Cette part est une réserve ponctionnée sur les ressources 
        du détenu qui lui sera remise à sa libération définitive. 
        Il ne peut l'utiliser avant, sauf dans certaines situations exceptionnelles 
        qui nécessitent l'autorisation préalable du chef d'établissement. 
        Tel est le cas si le détenu ne possède pas sur sa part disponible 
        une somme suffisante pour couvrir les dépenses indispensables au 
        déroulement d'une permission de sortir en lien direct avec la préparation 
        de sa prochaine libération. Le détenu pourra également 
        l'utiliser pour réaliser une dépense nécessaire préalable 
        à sa libération (location d'un logement, acquisition d'un 
        titre de transport) ou en rapport avec la préparation de sa réinsertion 
        (financement d'une formation par correspondance). Le pécule de 
        libération est insaisissable par les créanciers du détenu.
 Articles 728-1 et D.324 du Code de procédure pénale, 
        circulaire DAP 213 du 6 avril 1978
 285 
        Qui peut envoyer de l'argent au détenu ?Le détenu peut recevoir de l'argent des personnes titulaires d'un 
        permis de visite, des personnes autorisées à lui en envoyer 
        par le chef d'établissement et des associations caritatives accréditées 
        auprès de la prison. En pratique, la plupart des établissements 
        acceptent les mandats de toute provenance, dans la mesure où figurent 
        clairement le nom et le numéro d'écrou du détenu 
        bénéficiaire. Les sommes ainsi envoyées sont appelées 
        "subsides". Les détenus peuvent être privés 
        de recevoir des subsides par mesure disciplinaire pour une période 
        maximale de deux mois.
 Articles D.251 et D.422 du Code de procédure pénale
 286 
        Sous quelle forme peut-on envoyer de l'argent en prison ?Les personnes qui veulent envoyer de l'argent à un détenu 
        doivent retirer un "mandat cash" dans un bureau de poste, opération 
        qui leur coûtera environ six euros. C'est à la personne qui 
        envoie le mandat de l'acheminer comme un courrier normal. Le numéro 
        d'écrou doit figurer sur le titre envoyé au détenu 
        dans le cadre désignant le bénéficiaire entre le 
        nom et le prénom. Lorsque le courrier parvient à la prison, 
        le vaguemestre (qui s'occupe du courrier des détenus) transmet 
        le mandat au comptable qui se charge d'encaisser l'argent pour le détenu. 
        Le détenu est informé du versement car il reçoit 
        l'enveloppe qui a contenu le mandat. Sur cette enveloppe, le vaguemestre 
        écrit le montant et l'expéditeur du mandat. La procédure 
        de "mandat cash urgent" ne peut pas être utilisée 
        par les détenus, car le bénéficiaire doit se rendre 
        lui-même au bureau de poste. L'envoi de chèques adressés 
        aux détenus devrait être en principe accepté, dans 
        la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire 
        ne permet de l'interdire. Cependant, le compte du détenu ne sera 
        approvisionné que dix à quinze jours après la réception 
        du chèque, en raison du temps nécessaire à l'encaissement. 
        Il en est de même pour la remise d'argent liquide auprès 
        du service comptable de l'établissement pénitentiaire, en 
        principe tolérée. Mais chaque chef d'établissement 
        apprécie en pratique s'il accepte la remise de chèques ou 
        d'espèces à l'intention des détenus. En revanche, 
        l'envoi par courrier d'argent en espèces est strictement interdit.
 Circulaire JUSE9740131N du 10 octobre 1997, note DAP du 1er décembre 
        1998
 287 
        Quel montant le détenu est-il autorisé à recevoir ?Le montant n'est pas limité pour les prévenus. Il ne peut 
        pas dépasser 183 euros par mois pour les condamnés. 
        Les sommes égales ou inférieures à 183 euros sont 
        intégralement versées sur la part disponible pour le prévenu 
        comme pour le condamné. Si le montant envoyé à un 
        prévenu dépasse 183 euros, la partie supérieure 
        est répartie entre la part disponible (80%), la part réservée 
        à l'indemnisation des victimes et des créanciers d'aliments 
        (10%), et le pécule de libération (10%). Cette même 
        répartition doit s'appliquer pour les condamnés détenus 
        en maison d'arrêt. Pour les condamnés en centre de détention 
        ou maison centrale qui reçoivent une somme supérieure à 
        183 euros, le surplus est en principe renvoyé à l'expéditeur. 
        Mais si celui-ci n'est pas identifiable, la somme est versée sur 
        le compte nominatif du détenu et répartie selon la règle 
        appliquée aux prévenus. En pratique, certains établissements 
        versent les mandats au Trésor public lorsqu'ils dépassent 
        un plafond fixé par le règlement intérieur et que 
        l'expéditeur est inconnu. Au moment des fêtes de fin d'année, 
        le montant mensuel est exceptionnellement doublé pour le mois de 
        décembre (366 euros) et l'intégralité est placée 
        sur la placée sur la part disponible. Le chef d'établissement 
        peut également autoriser un détenu à recevoir une 
        somme supérieure à 183 euros qui sera versée entièrement 
        sur la part disponible, si cet argent doit servir à une dépense 
        exceptionnelle dont l'intérêt est justifié (achat 
        d'une paire de lunettes, d'un ordinateur, d'une prothèse dentaire 
        ou auditive, etc.).
 Articles D.113, D.251, D.329, D.422, A.41-2 et A.42 du Code de procédure 
        pénale, note DAP n°T5 du 27 octobre 1997
 288 
        Comment sont réparties les sommes reçues par le détenu ?Dans les limites des plafonds décrits précédemment, 
        les sommes reçues par le détenu au cours de sa détention 
        ou qu'il portait sur lui au moment de son incarcération sont intégralement 
        versées sur la part disponible de son compte. Les rémunérations 
        perçues par le détenu suite à un travail ou à 
        une formation professionnelle sont réparties de la façon 
        suivante : 80% sur la part disponible, 10% sur la part réservées 
        aux parties civiles et aux créanciers d'aliments (pensions alimentaires), 
        10% pour la constitution d'un pécule de libération. Les 
        pensions de retraite perçues en raison d'activités antérieures 
        à la détention ne peuvent être assimilées à 
        une rémunération de travail et ne peuvent donc être 
        soumises à cette répartition sur les différentes 
        parts.
 Articles 728-1, D.112, D.328, D.329 du Code de procédure pénale, 
        note DAP n°T5 du 27 octobre 1997, CAA de Paris, 13 décembre 
        2002, H.
 289 
        Comment les détenus peuvent-ils envoyer de l'argent à l'extérieur ?Le détenu doit faire auprès du service comptable de la prison 
        une demande d'envoi de "mandat cash", accompagnée d'une 
        enveloppe timbrée à l'adresse de la personne. L'argent sera 
        prélevé sur la part disponible du compte du détenu. 
        Cet envoi est soumis à l'autorisation du magistrat saisi de l'information 
        pour les prévenus et à celle du chef d'établissement 
        pour les condamnés.
 Articles D.330 et D.421 du Code de procédure pénale
 290 
        Les détenus peuvent-ils avoir un livret d'épargne ?Si un détenu possède un livret d'épargne au moment 
        de son incarcération, il peut le conserver et désigner un 
        mandataire extérieur à l'administration pénitentiaire 
        pour effectuer des opérations de versement et de retrait par procuration. 
        S'il dispose de sa capacité civile pleine et entière, il 
        peut également y faire virer directement des pensions, indemnités 
        ou autres prestations dont il bénéficie. Mais si le détenu 
        veut que l'argent de son compte d'épargne soit directement versé 
        sur le compte nominatif, il doit le clôturer. Par ailleurs, le comptable 
        de l'établissement doit ouvrir un compte d'épargne administratif 
        pour tout détenu dont le pécule de libération dépasse 
        la somme de 229 euros. Le comptable est seul habilité à 
        effectuer des opérations de versement ou de retrait sur ce compte, 
        dont le numéro n'est en principe pas connu du détenu. Ce 
        livret d'épargne ouvert par l'établissement est, comme le 
        compte nominatif, divisé en trois parts : une part disponible, 
        et deux parts non utilisables (pécule de libération et pécule 
        réservé aux parties civiles). Les détenus peuvent 
        demander le versement sur ce compte d'épargne de sommes prélevées 
        sur la part disponible de leur compte nominatif, d'un montant minimal 
        de 30 euros. Pour les retraits (virements sur le compte nominatif), les 
        détenus doivent obtenir l'accord préalable du chef d'établissement. 
        Les sommes déposées sur le compte d'épargne n'ayant 
        pas de caractère alimentaire, elles peuvent faire l'objet de saisie 
        dans leur intégralité.
 Articles D.321, D.324, D.331 du Code de procédure pénale, 
        note DAP n°T54 du 20 novembre 1992
 291 
        L'administration pénitentiaire peut-elle opérer des retenues 
        sur le compte des détenus ?L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer 
        d'office sur la part disponible des détenus des retenues en répartition 
        des dommages matériels causés. Ces retenues sont décidées 
        par le chef d'établissement après en avoir informé 
        l'intéressé et les fonds correspondants sont versés 
        au Trésor public.
 Article D.332 du Code de procédure pénale
 292 
        Une saisie peut-elle être formée sur le compte nominatif ?Si le détenu ne règle pas de lui-même ses dettes et 
        amendes, un certain nombre de saisies peuvent être effectuées 
        sur la part disponible de son compte nominatif. Les deux autres parts 
        du compte nominatif sont insaisissables : le pécule de libération 
        ne peut jamais être saisi et la part réservée à 
        l'indemnisation des victimes et aux créanciers d'aliments (pensions 
        alimentaires) ne peut être appréhendée que par ces 
        derniers. Quand les ressources mensuelles du détenu affectées 
        sur la part disponible sont inférieures à 183 euros, 
        elles ont un caractère alimentaire et ne peuvent pas être 
        saisies. Seules les sommes supérieures à 183 euros 
        déposées sur la part disponible chaque mois peuvent être 
        saisies. La part disponible du compte d'épargne administratif (ouvert 
        par l'administration) est pour sa part entièrement saisissable. 
        Si une saisie (avis à tiers détenteur ou saisie-attribution) 
        est opérée sur l'ensemble du compte nominatif ou du livret 
        d'épargne d'un détenu, celui-ci peut saisir le juge de l'exécution 
        dans le mois suivant la notification de la saisie, afin que soient protégées 
        les sommes du pécule de libération et de remboursement des 
        parties civiles. Par ailleurs, les dettes peuvent être négociées 
        avec les différentes administrations de l'Etat auxquelles elles 
        sont dues. Le condamné peut demander directement auprès 
        de chaque administration créancière soit une remise totale 
        ou gracieuse de sa dette, soit le fractionnement du paiement de sa dette 
        (possibilité de payer en plusieurs fois), soit la suspension du 
        recouvrement de la dette (le détenu aura un délai pour payer 
        la dette).
 Articles 728-1, D.329 et D.333 du Code de procédure pénale, 
        note AP GA3 n°148 JUS9740041N du 26 mars 1997
 293 
        Qu'appelle-t-on un détenu indigent ?L'administration définit l'indigence comme une situation temporaire 
        ou durable, liée à l'absence de ressources sur la part disponible 
        du compte nominatif. Certaines personnes sont indigentes dès l'incarcération, 
        d'autres le deviennent rapidement par la perte des minima sociaux perçus 
        à l'extérieur, par la rupture des liens familiaux, la perte 
        ou l'absence d'un emploi ou d'une formation professionnelle rémunérée. 
        Un note de l'administration pénitentiaire du 20 juillet 2001 précise 
        les éléments constitutifs de la situation d'indigence : 
        d'une part, le niveau de ressources sur la part disponible du compte nominatif 
        pendant le mois en cours doit être inférieur à 45 euros 
        ; d'autre part, le même niveau de ressources au cours du mois précédent 
        devait être également inférieur à 45 euros 
        ; enfin, le montant des dépenses dans le mois courant (dépenses 
        cumulés sur 30 jours) doit être inférieur à 
        45 euros. D'autres éléments tels que le comportement 
        du détenu, son niveau scolaire, son état de santé 
        ou sa situation familiale peuvent être pris en situation d'indigence 
        et de proposer des mesures individualisées les concernant lors 
        des réunions de la "commission d'indigence". La généralisation 
        de ces commissions à partir de 2001 vise notamment à réduire 
        les inégalités de traitement et de définition de 
        l'indigence selon les établissements. Elles sont présidées 
        par le chef d'établissement, et comprennent le directeur du SPIP, 
        le responsable local du travail, celui de l'enseignement, celui de la 
        formation professionnelle, ainsi que les représentants d'associations 
        caritatives telles que la Croix-Rouge, le Secours catholique
 Note JUSE0140057C du 20 juillet 2001 relative à la lutte contre 
        l'indigence
 294 
        Quelles sont les dispositions prévues pour aider les détenus 
        indigents ?Depuis 2001, l'administration pénitentiaire prévoit la mise 
        en place d'un dispositif de prise en charge des personnes indigentes en 
        détention. En premier lieu, les indigents doivent être considérés 
        comme prioritaire dans l'accès à une activité rémunérée, 
        notamment dans l'affectation au "service général" 
        (emplois pour le compte de l'établissement). Par ailleurs, l'accès 
        aux activités socio-éducatives, culturelles et sportives 
        doit être gratuit ou modulé en fonction du niveau de ressources. 
        Les droits d'inscription à l'enseignement à distance (CNED, 
        Auxilia) doivent être pris en charge. Des aides ponctuelles et spécifiques 
        concernant les vêtements et les produits d'hygiène doivent 
        également être mises en uvre. Pour en bénéficier, 
        le détenu doit se signaler au Service Pénitentiaire d'Insertion 
        et de Probation (SPIP) et au service "fouille" ou "vestiaire" 
        s'il existe. Il peut en principe recevoir des vêtements et des chaussures. 
        Une tenue de sport peut également lui être fournie s'il participe 
        régulièrement aux séances d'activités physiques 
        et sportives. Dans tout l'établissement pénitentiaire, les 
        détenus doivent recevoir une trousse de toilette à leur 
        arrivée, composée des produits et objets nécessaires 
        à l'hygiène personnelle (brosse à dent, savon, etc.) 
        ou une allocation en permettant l'achat (15 euros). Le renouvellement 
        de ces produits doit être assuré systématiquement 
        et sans délai aux détenus indigents qui en font la demande. 
        Les brosses à dent et les rasoirs doivent être changés 
        aussi fréquemment que si possible afin de prévenir les risques 
        éventuels d'infection par les contacts sanguins. En pratique, la 
        distribution comme le renouvellement ne sont pas systématiquement 
        et complètement réalisés dans l'ensemble des établissements. 
        Dans certaines prisons, des associations caritatives comme le Secours 
        catholique ou la Croix-Rouge pallient aux défaillances de l'administration 
        par des aides matérielles (fourniture du nécessaire de correspondance, 
        de vêtements, lavage du linge, don de produits alimentaires de base, 
        tabac
) ou financières (versement d'une somme mensuelle d'environ 
        15 euros) L'administration est également censée apporter 
        une aide aux détenus dépourvus de ressources au moment de 
        leur libération, afin de leur permettre de subvenir à leurs 
        besoins jusqu'à ce qu'ils rejoignent le lieu de destination. Des 
        vêtements doivent leur être fournis "dans la mesure du 
        possible" par le SPIP. Il est prévu de remettre un "kit 
        sortants" comprenant : un titre de transport, une carte téléphonique, 
        des chèques multiservices, un guide d'adresses et des préservatifs.
 Articles D.348, D.357 et D.481 à D.484 du Code de procédure 
        pénale, note DAP J62 du 18 février 1988, circulaire AP n°R0165 
        du 26 avril 1985, note JUSE0140057C du 20 juillet 2001 relative à 
        la lutte contre l'indigence
 295 
        Un détenu peut-il continuer à gérer, depuis la prison, 
        ses biens extérieurs ?Le seul fait d'être incarcéré est sans incidence juridique 
        sur la capacité pour une personne de gérer son patrimoine 
        situé à l'extérieur de la prison. La personne peut 
        acquérir ou vendre un bien mobilier ou immobilier sans en informer 
        l'administration pénitentiaire. Lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité 
        pratique d'accomplir des actes de gestion depuis l'établissement 
        pénitentiaire, elle peut désigner un mandataire pour qu'il 
        s'en charge. À ce titre, le détenu peut désigner 
        toute personne dotée de capacité civile, à condition 
        qu'il ne s'agisse pas d'un membre de l'administration pénitentiaire. 
        La procuration qui le désigne doit lui être adressée 
        par courrier ouvert. Elle peut être valable pour un seul ou plusieurs 
        actes. Si le détenu a été déchu de sa capacité 
        civile par une décision de justice, il sera représenté 
        par le tuteur ou le curateur qui l'assistait à l'extérieur. 
        Si un achat ou une vente nécessite l'intervention d'un notaire, 
        ce qui est le cas en ce qui concerne les biens immobiliers, l'acte notarial 
        devra être passé en prison. Il faut bien que le notaire obtienne 
        un permis de visite exceptionnel. Mais là encore, le détenu 
        peut avoir recours à un mandataire pour acheter ou vendre le bien 
        (par procuration).
 Articles D.321, D.411 et D.414 du Code de procédure pénale
 296 
        Des saisies peuvent-elles être pratiquées sur les biens des 
        détenus ?Les biens que le détenu détient à l'extérieur 
        de la prison peuvent être saisis suivant la procédure normale. 
        Rien ne fait également obstacle à ce que des saisies soient 
        pratiquées à l'encontre des biens qu'il possède à 
        l'intérieur, qu'ils soient conservés par le service de la 
        comptabilité (bijoux et objets de valeur), par le service du vestiaire 
        ou par le détenu dans sa cellule (ordinateur, chaîne hi-fi, 
        etc.).
 Loi n°91-650 du 9 juillet 1991, décret n°92-755 du 31 
        juillet 1992
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