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Coronavirus - Une loi permettant de rendre le vaccin quasi-obligatoire ? PDF

mardi 22 décembre 2020, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 22 décembre 2020).

Projet retiré aujourd’hui 23 décembre 2020

C’est ce que j’ai entendu aujourd’hui à la télé. Ce projet a fait trop scandale.


Le coronavirus est une bonne excuse pour instituer la dictature
Grâce à la grande peur

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N° 3714

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2020.

PROJET DE LOI

instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires,

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

par M. Jean CASTEX,

Premier ministre

– 1 –

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’épidémie de covid‑19 a imposé l’élaboration en extrême urgence, en mars dernier, d’un cadre législatif permettant de faire face à la crise qu’elle a provoquée. Soucieux de réexaminer ce cadre dans un contexte moins contraint, le législateur a prévu dès l’origine sa caducité au 1er avril 2021. Bien que ce régime ait fait ses preuves, cette échéance n’a été remise en cause par aucune des trois lois de prorogation intervenues depuis lors. Elle a même été étendue aux systèmes d’information institués pour gérer la crise sanitaire par la loi du 11 mai 2020.

L’ambition du présent projet de loi est ainsi de substituer à ces dispositions, conçues dans des circonstances particulièrement contraintes et pour faire spécifiquement face à l’épidémie de covid‑19, un dispositif pérenne dotant les pouvoirs publics des moyens adaptés pour répondre à l’ensemble des situations sanitaires exceptionnelles.

Il s’agit donc de bâtir un cadre robuste et cohérent à partir des dispositions qui préexistaient à la crise et de celles mises en place à cette occasion, qui forment aujourd’hui un ensemble de trois régimes d’urgence imparfaitement articulés : celui des menaces sanitaires graves (art. L. 3131‑1 à L. 3131‑11 du code de la santé publique), celui de l’état d’urgence sanitaire (art. L. 3131‑12 à L. 3131‑ 20) et celui de la sortie de l’état d’urgence sanitaire (article 1er de la loi du 9 juillet 2020), auxquels s’ajoutent des dispositions particulières en matière de systèmes d’information.

La refonte prévue par le présent projet de loi distingue deux niveaux d’intervention selon la gravité de la situation et la nature des mesures à prendre pour y faire face : l’état de crise sanitaire, d’une part, et l’état d’urgence sanitaire, d’autre part. Ces deux régimes pourront rester parfaitement autonomes mais ils pourront également s’inscrire dans le prolongement l’un de l’autre, car l’état de crise sanitaire pourra être déclenché avant comme après l’état d’urgence sanitaire, soit pour juguler une crise naissante qui n’a pas encore l’ampleur d’une catastrophe sanitaire, soit pour mettre un terme durable aux effets d’une catastrophe qui n’aura pu être empêchée. Pendant la catastrophe sanitaire elle‑même, c’est le régime de l’état d’urgence sanitaire qui s’appliquera avec ses prérogatives propres auxquelles s’ajouteront celles de l’état de crise sanitaire, applicables de plein droit.

Il est en outre proposé de bâtir un cadre pérenne des systèmes d’information de crise, une disposition législative étant nécessaire pour autoriser, dans la stricte limite nécessaire à leur objet, des dérogations au secret médical, comme c’est actuellement le cas pour les systèmes créés pour la crise de la covid‑19.

L’article 1er crée ainsi trois nouvelles sections au sein du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

La section 1 prévoit la création d’un état de crise sanitaire ayant vocation à fixer un cadre pour l’exercice de plusieurs prérogatives qui, à l’heure actuelle, ne relèvent pas de l’état d’urgence sanitaire et peuvent directement être mises en œuvre par l’autorité compétente, sans que l’entrée dans le dispositif ne dépende d’un critère unique, ni ne soit formalisé ou limité dans le temps. Le déclenchement de ce régime a donc été conçu par symétrie avec l’état d’urgence sanitaire, tout en assouplissant les exigences procédurales qui prévalent pour ce dernier : déclaré par décret simple en vue de répondre à une menace ou une situation sanitaire grave, l’état de crise sanitaire est prorogé, tous les deux mois, par décret en conseil des ministres pris après avis public du Haut Conseil de la santé publique dont le rôle est étendu par symétrie avec celui du comité de scientifiques en état d’urgence sanitaire. L’information du Parlement sera renforcée par la remise d’un rapport en cas de mise en œuvre de l’état de crise sanitaire pendant plus de six mois.

La mise en œuvre de ce régime donne compétence au ministre chargé de la santé, comme c’est déjà le cas aujourd’hui en vertu de dispositions éparses, pour ordonner des mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement, autoriser la mise à disposition de produits de santé et prescrire toute autre mesure relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé. Le Premier ministre reste quant à lui compétent pour prendre des mesures de contrôle des prix et ordonner des mesures de réquisition.

Les deux principales évolutions introduites à cette occasion consistent, d’une part, à unifier la compétence en matière de produits de santé au profit du ministre chargé de la santé et, d’autre part, à étendre le champ d’application des mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement à des personnes déjà présentes sur le territoire et qui présenteraient un risque élevé de développer une maladie infectieuse.

La section 2, relative à l’état d’urgence sanitaire, reprend pour l’essentiel les dispositions déjà applicables tant du point de vue des modalités de déclaration, prorogation et cessation que des pouvoirs qui y sont attachés.

En sus des facultés associées à l’état de crise sanitaire, qui sont mobilisables sous l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre pourra recourir à des prérogatives de police administrative extérieures au domaine strictement sanitaire, comme le prévoit la loi actuelle : réglementation de la circulation des personnes, interdiction de la sortie du domicile, réglementation de l’ouverture des établissements recevant du public, limitation des rassemblements dans les lieux publics ainsi que toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre. La pérennisation de ce cadre législatif est l’occasion de confirmer l’exclusion de toute possibilité de réglementation des locaux à usage d’habitation et, d’autre part, de prévoir la possibilité de conditionner l’accès à certains lieux et l’exercice de certaines activités à la réalisation d’un dépistage ou à la prise d’un traitement préventif ou curatif, comme c’est le cas aujourd’hui par exemple pour les tests obligatoires avant un déplacement par transport aérien ou maritime.

La section 3 comprend les dispositions communes aux deux régimes, pour l’essentiel à droit constant. La dispense des consultations préalables obligatoires normalement applicables pour l’ensemble des mesures prises en application de l’état de crise ou d’urgence sanitaire est confirmée. Aucune modification n’est apportée en termes d’information du Parlement et d’exercice des recours contentieux à l’encontre des décisions prises qui ont fait preuve de leur efficacité depuis plusieurs mois.

L’article 2 crée lui également trois nouvelles sections au sein du chapitre Ier bis, intégralement réécrit.

La section 1 rassemble les dispositions existantes relatives au régime de responsabilité des professionnels de santé et autres personnes amenées à intervenir dans le cadre des conditions d’exercice particulières fixées par les autorités sanitaires et à la prise en charge financière des dommages causés par les actions rendues nécessaires par la situation sanitaire.

De la même manière, les dispositions en vigueur concernant la mise en œuvre du plan blanc, du dispositif d’organisation de la réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles (ORSAN) et des mesures de mobilisation des professionnels de santé à l’occasion de situations sanitaires exceptionnelles sont réunies au sein d’une section 2, sans autre modification.

La section 3 transforme le cadre juridique applicable aux systèmes d’information, conçu spécifiquement par la loi du 11 mai 2020 dans la perspective de lutter contre l’épidémie de covid‑19, en un cadre général traitements de données à caractère personnel mis en œuvre en cas de situations sanitaires particulières. Compte tenu de cet objectif, les dispositions proposées ne fixent pas les caractéristiques essentielles d’un ou plusieurs systèmes d’information mais donnent compétence aux autorités sanitaires pour créer des traitements de données à caractère personnel pouvant déroger au secret médical. Outre l’obligation de recourir à un décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL, la mise en place de ces traitements de données est encadrée du point de vue des finalités susceptibles d’être poursuivies et des acteurs autorisés à accéder aux données collectées. Ces traitements seront également soumis au comité de contrôle et de liaison institué par la même loi du 11 mai 2020 dont l’office est ainsi étendu et pérennisé.

L’article 3 permet d’adapter aux personnes morales le régime des infractions aux mesures prescrites en application des régimes de l’état de crise sanitaire et de l’état d’urgence sanitaire, et procède à diverses coordinations. Il précise également les conditions d’application de certaines dispositions à Wallis‑et‑Futuna, où les dispositions relatives aux systèmes d’information ne sont pas applicables, ainsi qu’en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, où les dispositions relatives aux produits et au dispositif de santé ainsi qu’au contrôle des prix et aux réquisitions ne sont applicables qu’en tant qu’elles permettent de prendre des mesures concernant l’ordre public ou les garanties des libertés publiques. Il précise enfin que les données issues des traitements mis en œuvre en cas de menace ou de situation sanitaire grave, de catastrophe sanitaire ou d’une autre situation sanitaire exceptionnelle sont versées dans le système national des données de santé (SNDS).

L’article 4 comprend des dispositions spécifiques, d’ordre transitoire, permettant de maintenir dans leur rédaction actuelle les dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 ayant permis la mise en œuvre des systèmes d’information « SI‑DEP » et « Contact covid » pour une durée strictement nécessaire à l’objectif de lutte contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, fixée par décret en Conseil d’État.

Enfin, l’article 5 procède à des coordinations au sein d’articles extérieurs au code de la santé publique.

– 1 –

projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 21 décembre 2020.

Signé : Jean CASTEX

Article 1er

I. – L’intitulé du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par l’intitulé suivant : « Situations sanitaires exceptionnelles ».

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« État de crise et état d’urgence sanitaires

« Section 1

« État de crise sanitaire

« Art. L. 3131‑1. – L’état de crise sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution en cas de menace ou de situation sanitaire grave aux fins de prévenir ou de limiter les conséquences de cette menace ou de cette situation. Il peut également être déclaré, à l’issue de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑5, afin de mettre fin à la catastrophe sanitaire ou d’en réduire les conséquences sanitaires.

« L’état de crise sanitaire est déclaré par décret motivé pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret en fixe la durée et détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« Art. L. 3131‑2. – La prorogation de l’état de crise sanitaire au‑delà de deux mois ne peut être autorisée que par un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre de la santé, après avis public du Haut Conseil de la santé publique. Ce décret, qui est motivé, fixe la durée de cette prorogation, qui ne peut être supérieure à deux mois. L’état de crise sanitaire est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Lorsque l’état de crise sanitaire est toujours en vigueur six mois après sa déclaration, sans qu’il ait été fait application des dispositions de l’article L. 3131‑5, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les mesures prises et précisant les raisons du maintien de l’état de crise sanitaire ainsi que les orientations de son action pour y mettre fin.

« Art. L. 3131‑3. – Il peut être mis fin à l’état de crise sanitaire par décret avant l’expiration du délai fixé par le décret le déclarant ou par le décret en conseil des ministres le prorogeant, après avis public du Haut Conseil de la santé publique.

« Les mesures prises en application de la présente section cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état de crise sanitaire.

« Art. L. 3131‑4. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état de crise sanitaire est déclaré, aux seules fins de garantir la santé publique :

« 1° Le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé :

« a) Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

« b) Prendre des mesures de réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires pour répondre à la menace ou à la situation sanitaire ou autoriser l’adoption de telles mesures. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le 4° de l’article L. 2215‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé :

« a) Autoriser l’adoption et définir leurs modalités de mise en œuvre, de mesures individuelles qui, afin de prévenir la propagation d’une infection ou d’une contamination, ont pour objet le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ou contaminées, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, ou la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ou contaminées, au sens du même article 1er qui :

« ‑ soit entrent sur le territoire national ou qui, déjà présentes sur le territoire national, arrivent sur la partie continentale du territoire métropolitain, en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution. Le ministre peut le cas échéant limiter les mesures de quarantaine aux personnes en provenance de zones concernées par la présence ou la circulation active d’une source d’infection ou de contamination. La liste de ces zones fait l’objet d’une information publique régulière ;

« ‑ soit se trouvent ou ont séjourné, sur le territoire national, dans une zone concernée par la présence ou la circulation active d’une source d’infection ou de contamination, ou ont été en contact avec des personnes affectées ou contaminées et qui, de ce fait, présentent un risque élevé de développer ou de transmettre l’infection ou la contamination ;

« b) Prendre, sous réserve du 1°, toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de produits de santé ;

« c) Prescrire, sous réserve du 1°, toute autre mesure relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé.

« Section 2

« État d’urgence sanitaire

« Art. L. 3131‑5. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

« L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret, qui est motivé, détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« Art. L. 3131‑6. – Lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, il est réuni sans délai un comité de scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131‑9, L. 3131‑11 et L. 3131‑12, ainsi que sur la durée de leur application. Dès leur adoption, ses avis sont communiqués simultanément au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 3131‑7. – La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au‑delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑6.

« La loi autorisant la prorogation au‑delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa durée.

« Art. L. 3131‑8. – Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi le prorogeant, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑6.

« Les mesures prises en application de la présente section cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état d’urgence sanitaire.

« Art. L. 3131‑9. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, les pouvoirs prévus à l’article L. 3131‑4 sont applicables de plein droit.

« Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :

« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

« 5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre.

« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise l’étendue de cette obligation ainsi que ses modalités d’application s’agissant notamment des catégories de personnes concernées.

« Section 3

« Dispositions communes

« Art. L. 3131‑10. – Les mesures prescrites en application du présent chapitre sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« Sous réserve des obligations résultant du droit international et du droit de l’Union européenne, les projets d’actes réglementaires pris sur le fondement des dispositions du présent chapitre sont dispensés de toute consultation préalable obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire, à l’exception de celles prévues par ce chapitre.

« Art. L. 3131‑11. – I. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé décident de recourir aux mesures mentionnées aux articles L. 3131‑4 et L. 3131‑9, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre des mesures relevant des mêmes dispositions et dont le champ d’application n’excède pas le territoire d’un département.

« Ils peuvent également l’habiliter à prendre toutes les décisions réglementaires et individuelles d’application de leurs mesures.

« Les mesures réglementaires du représentant de l’État territorialement compétent sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

« II. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 3131‑4 et L. 3131‑9 applicables à l’une des collectivités de l’article 72‑3 de la Constitution, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures réglementaires ou individuelles d’application de ces dispositions. Les mesures réglementaires sont prises après avis des autorités territorialement compétentes en matière sanitaire.

« En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, ces mesures sont prises dans le respect de la répartition des compétences entre l’État et chacune de ces collectivités.

« Art. L. 3131‑12. – I. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement mentionnées au a du 2° de l’article L. 3131‑4 sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. Cette décision mentionne les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

« Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection ou de la contamination de la personne concernée. Ils sont prononcés par le représentant de l’État dans le département au vu d’un certificat médical.

« Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement mentionnées au a du 2° de l’article L. 3131‑4 peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans des lieux d’hébergement adaptés.

« Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;

« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

« Toute personne ayant déposé plainte ou étant partie à une procédure judiciaire civile ou pénale au cours de laquelle des violences sont alléguées ou ont été constatées par une décision de justice, au préjudice de l’autre membre du couple ou de l’un ou plusieurs enfants, ne peut être placée ou maintenue en quarantaine ou en isolement dans le même lieu que l’auteur des violences commises ou alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de ce dernier, le représentant de l’État veille à leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté.

« II. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement ne peut excéder une durée fixée en fonction des données scientifiques disponibles et ne pouvant excéder quatorze jours.

« Les mesures mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prolongées au‑delà d’un délai de quatorze jours, et dans la limite d’une durée maximale d’un mois, qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

« Lorsque la mesure impose à l’intéressé de demeurer dans le lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule plus de douze heures par jour, elle ne peut se poursuivre au‑delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait autorisé cette prolongation.

« Il est mis fin aux mesures de placement et de maintien en isolement avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.

« III. – Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Le juge des libertés et de la détention peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante‑douze heures par une ordonnance motivée immédiatement exécutoire.

« IV. – Aux seules fins d’identifier les personnes concernées par ces mesures, lorsqu’il y a lieu, à leur arrivée ou à leur entrée sur le territoire dans les conditions prévues au a du 2° de l’article L. 3131‑4, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, celles des données relatives aux passagers prévues aux articles L. 232‑1 du code de la sécurité intérieure strictement nécessaires à cette finalité.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Ce décret définit notamment les modalités de la transmission au préfet du certificat médical.

« Dans le cadre fixé par le présent article et précisé par décret en Conseil d’État, les modalités de mise en œuvre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement adaptées aux circonstances justifiant la déclaration de l’état de crise sanitaire ou de l’état d’urgence sanitaire sont fixées par l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 3131‑4, en fonction de la nature et des modes de propagation de l’infection, après avis du Haut Conseil de la santé publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement.

« Art. L. 3131‑13. – Les décisions individuelles prises par le représentant de l’Etat en application des articles L. 3131‑11 et L. 3131‑12 font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

« Art. L. 3131‑14. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des dispositions du présent chapitre. »

Article 2

Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Mesures diverses de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles » ;

2° Il est créé une section 1 intitulée : « Règles spécifiques de réparation », qui comprend les articles L. 3131‑15 à L. 3131‑18 résultant de ce qui suit :

a) À l’article L. 3131‑3 qui devient l’article L. 3131‑15 :

– au premier alinéa, après les mots : « d’une menace », sont insérés les mots : « ou d’une situation », après les mots : « sanitaire grave », sont insérés les mots : « ou d’une catastrophe sanitaire » et les mots : « de l’article L. 3131‑1 » sont remplacés par les mots : « du b et du c du 2° de l’article L. 3131‑4 » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 3131‑1 » sont remplacés par les mots : « du b ou du c du 2° de l’article L. 3131‑4 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3131‑4, qui devient l’article L. 3131‑16, la référence : « L. 3131‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑4 » ;

c) À l’article L. 3131‑5, qui devient l’article L. 3131‑17, les mots : « finance les » sont remplacés par les mots : « contribue au financement d’ », les mots : « menace sanitaire grave » sont remplacés par les mots : « situation sanitaire exceptionnelle » et la référence : « L. 3131‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑4 » ;

d) À l’article L. 3131‑10, qui devient l’article L. 3131‑18, les mots : « une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave » sont remplacés par les mots : « une menace, une situation sanitaire grave ou une catastrophe sanitaire » et les mots : « à l’article L. 3131‑1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 3131‑4 » ;

3° Il est créé une section 2 intitulée : « Organisation du dispositif de santé », qui comprend les articles L. 3131‑19 à L. 3131‑21 résultant de ce qui suit :

a) Les articles L. 3131‑7 et L. 3131‑10‑1 deviennent respectivement les articles L. 3131‑19 et L. 3131‑20 ;

b) Au d de l’article L. 3131‑11, qui devient l’article L. 3131‑21, la référence : « L. 3131‑10‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑20 » ;

4° Il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Systèmes d’information

« Sous‑section 1

« Suivi des victimes de situations sanitaires exceptionnelles

« Art. L. 3131‑22. – En cas de situation sanitaire exceptionnelle ou pour tout événement de nature à impliquer de nombreuses victimes, notamment les accidents collectifs, les informations strictement nécessaires à l’identification des victimes et à leur suivi, notamment pour la prise en charge de leurs frais de santé, sont recueillies dans un système d’identification unique des victimes.

« Les établissements de santé qui les ont prises en charge ou accueillies, y compris dans le cadre des services d’aide médicale urgente ou de premier secours et des cellules d’urgence médico‑psychologiques, et les services de premier secours enregistrent les données à caractère personnel relatives aux victimes dans le système d’information mentionné au premier alinéa et les transmettent, dans le but d’assurer la gestion de l’événement et le suivi des victimes, aux agents désignés au sein des agences régionales de santé et des ministères compétents.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la nature des données recueillies et fixe les modalités de cette transmission dans le respect des règles garantissant la protection de la vie privée.

« Sous‑section 2

« Gestion des situations sanitaires exceptionnelles

« Art. L. 3131‑23. – I. – Lorsque l’état de crise sanitaire prévu à l’article L. 3131‑1 ou l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑5 sont déclarés, ou, en dehors de ces hypothèses, lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle rend nécessaires l’identification et le suivi des personnes affectées ou contaminées ou susceptibles de l’être, le ministre chargé de la santé, les agences sanitaires nationales, les agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie peuvent, par dérogation à l’article L. 1110‑4, aux seules fins mentionnées au II et pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant la santé des personnes, le cas échéant sans leur consentement. Ces traitements sont créés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Ces mêmes autorités peuvent en outre être autorisées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions à adapter les traitements de données existants et à prévoir le partage de ces données.

« II. – Les traitements de données mentionnés au I ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation des finalités suivantes :

« 1° L’identification des personnes affectées ou contaminées dans le cadre des situations sanitaires mentionnées au I ;

« 2° La collecte des résultats d’examens de dépistage ou de diagnostic, y compris non positifs ;

« 3° L’identification des personnes présentant un risque d’être affectées ou contaminées, par la collecte des informations relatives aux contacts qu’elles ont eus avec des personnes affectées ou contaminées ou avec tout autre vecteur pathogène et, le cas échéant, par la réalisation d’enquêtes sanitaires, en présence notamment de cas groupés ;

« 4° L’orientation des personnes mentionnées au 1° et au 3° vers des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques ;

« 5° L’accompagnement sanitaire des personnes mentionnées au 1° et au 3°, y compris la mise à leur disposition de produits de santé et l’organisation de leur parcours de soins, ainsi que, sous réserve du recueil préalable de leur consentement, leur accompagnement social ;

« 6° La surveillance de l’évolution de la situation sanitaire aux niveaux national et local, ainsi que la recherche, sous réserve de ne traiter que de données pseudonymisées à ces fins.

« Les données d’identification des personnes affectées ou contaminées ne peuvent être communiquées aux personnes ayant été en contact avec elles, sauf si les personnes affectées ou contaminées y ont expressément consenti.

« III. – Outre les personnes mentionnées au I et dans la stricte mesure où leur intervention est indispensable aux finalités définies au II, peuvent également participer à la mise en œuvre de ces traitements les administrations, établissements, organismes et professionnels concourant aux actions engagées pour répondre aux situations sanitaires mentionnées au I, à condition, pour les personnels et professionnels concernés, d’être spécialement habilités à cette fin.

« Les personnes ayant accès à ces données sont soumises au secret professionnel. En cas de révélation d’une information issue des données collectées dans ce système d’information, elles encourent les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal.

« IV. – Le décret en Conseil d’État mentionné au I précise notamment, pour chaque traitement de données à caractère personnel créé, les finalités du traitement, la durée de sa mise en œuvre, les catégories de données traitées et leur durée de conservation, les administrations, établissements, organismes et professionnels susceptibles de participer à sa mise en œuvre, les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie des données et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

« Art. L. 3131‑24. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182‑2 du code de la sécurité sociale peut, en tant que de besoin, fixer les modalités de rémunération des professionnels de santé conventionnés participant à la collecte des données nécessaires au fonctionnement des traitements de données mis en œuvre en application de la présente sous‑section.

« Art. L. 3131‑25. – Un Comité de contrôle et de liaison associe la société civile et le Parlement au déploiement des traitements de données mis en œuvre en application de la présente sous‑section.

« Ce comité est chargé, par des audits réguliers :

« 1° D’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action ;

« 2° De vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles.

« Sa composition, qui inclut deux députés et deux sénateurs, et ses missions sont fixées par décret.

« Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Art. L. 3131‑26. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai, par le Gouvernement, des traitements mis en œuvre en application de la présente sous‑section.

« Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de l’application de ces dispositions, tous les six mois à compter de la mise en œuvre d’un traitement en application de la présente sous‑section. Il rend public des indicateurs résultant de ces traitements de données dans des conditions fixées par décret. »

Article 3

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1142‑22 et L. 1142‑24‑3, la référence : « L. 3131‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑4 » ;

2° À l’article L. 1142‑23 :

a) Aux huitième, onzième, seizième et dix‑huitième alinéas, la référence : « L. 3131‑4 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑16 » ;

b) Au huitième alinéa, la référence : « L. 3131‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑4 » ;

3° À l’article L. 1142‑28, la référence : « L. 3131‑4 », est remplacée par la référence : « L. 3131‑16 » ;

4° À l’article L. 1434‑2, la référence : « L. 3131‑11 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑21 » ;

5° A l’article L. 1451‑1, la référence : « L. 3131‑19 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑6 » ;

6° Le I de l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les données issues des traitements de données mis en œuvre, le cas échéant, en application de l’article L. 3131‑23 du code de la santé publique. » ;

7° À l’article L. 3115‑10, les mots : « au II de l’article L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3131‑12 » ;

8° À l’article L. 3136‑1 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « au b du 1° de l’article L. 3131‑4 » ;

c) Aux troisième et dixième alinéas, les mots : « L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « L. 3131‑4, L. 3131‑9, L. 3131‑11 et L. 3131‑12 » ;

d) Aux quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

e) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 131‑38 et 131‑41 du code pénal sont applicables aux infractions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. » ;

f) Au huitième alinéa, les mots : « des 8° et 10° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacés par les mots : « du a du 1° de l’article L. 3131‑4 et du 5° de l’article L. 3131‑9 » ;

g) Au neuvième alinéa, les mots : « du 1° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 3131‑9 » ;

9° À l’article L. 3821‑11 :

a) Au premier alinéa, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « à l’exception de la section 3 de son chapitre Ier bis » et les mots : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » sont remplacés par les mots : « n° du instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » ;

b) Au 3°, les mots : « Le I de l’article L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « Le II de l’article L. 3131‑11 » ;

c) Le 5° est abrogé.

10° À l’article L. 3841‑2 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie est applicable en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Il est inséré après le 1° un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le 1° et les b et c du 2° de l’article L. 3131‑4 ne sont applicables qu’en tant qu’ils permettent de prendre des mesures concernant l’ordre public ou les garanties des libertés publiques ; »

c) Au 2° :

– le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le II de l’article L. 3131‑11 est complété par la phrase suivante : » ;

– au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et à la deuxième phrase, la référence : « L. 3131‑15 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑12 » à chacune de ses deux occurrences ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au 3°, les mots : « II du même article L. 3131‑17 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 3131‑12 » ;

11° À l’article L. 3841‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » sont remplacés par les mots : « n° du instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires » ;

b) Le 1° et le 2° sont abrogés ;

c) Au 2° bis :

– au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 3131‑12 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑5 » ;

12° Aux articles L. 4131‑2, L. 4141‑4, L. 4151‑6, L. 4221‑15, L. 4241‑10, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 4311‑12‑1 et à l’article L. 4321‑7, les mots : « des articles L. 3131‑8 ou L. 3131‑9 » sont remplacés par les mots : « du b du 1° de l’article L. 3131‑4 » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 6122‑9‑1, les mots : « en cas de menace sanitaire grave constatée par le ministre » sont remplacés par les mots : « lorsque l’état de crise sanitaire ou l’état d’urgence sanitaire est déclaré » ;

14° À l’article L. 6143‑7, la référence : « L. 3131‑7 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑19 ».

Article 4

I. – L’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ou, au plus tard, jusqu’au 1er avril 2021 » sont remplacés par les mots : « et pour une durée strictement nécessaire à cet objectif dont le terme est fixé par décret en Conseil d’État » ;

2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. – Les données recueillies dans les traitements de données mis en œuvre en application du présent article peuvent être rassemblées au sein du système national des données de santé et sont alors soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique. »

II. – À défaut d’intervention du décret en Conseil d’État fixant le terme de la durée de mise en œuvre des traitements créés en application de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, ces traitements ne peuvent être mis en œuvre à l’issue de ce délai.

Article 5

I. – À l’article L. 162‑1‑16 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 3131‑1 » est remplacée par la référence : « L. 3131‑4 ».

II. – Aux articles L. 1226‑9‑1, L. 3314‑5 et L. 3324‑6 du code du travail, les mots : « 3° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacés par les mots : « a du 2° de l’article L. 3131‑4 ».

Projet retiré aujourd’hui 23 décembre 2020

C’est ce que j’ai cru entendre aujourd’hui à la télé. Car ce projet a fait trop scandale.

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