VIVE LA RÉVOLUTION

Abus de droit

jeudi 19 novembre 2015, par anonyme (Date de rédaction antérieure : 19 novembre 2015).

L’article 94 du Dahir des Obligations et Contrats prévoit ce qui suit 《Il n’y a pas lieu à responsabilité civile, lorsqu’une personne sans intention de nuire, a fait ce qu’’elle avait le droit de faire. Cependant, lorsque l’exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l’ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile, si on n’a pas fait ce qu’il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser 》. Il est important de souligner que l’article 94 explique que lorsque quelqu’un cause un dommage en exerçant un droit subjectif, c’est à dire un droit accordé par la loi objective des hommes et non dans le cas des libertés publiques dans ce cas la il n’y a pas lieu à responsabilité civile. Mais s’il y avait la possibilité de l’évité ou de l’annuler sans inconvénient pour l’ayant droit dans ce cas la il ya lieu à responsabilité civile. C’est à dire qu’il ne peut y avoir de faute si le fait commis entre dans l’exercice d’un droit. Il y a des cas où le dommage volontairement causé à autrui n’entraîne pour son auteur aucune responsabilité. Il en est ainsi normalement lorsque celui-ci a agi dans l’exercice d’un droit. Mais on a toujours admis que, même alors, on pouvait, sous certaines conditions, être responsable du dommage. La jurisprudence du xix e siècle, et généralement la doctrine, ont suivi cette tradition, faisant une règle de droit de la régle morale qui interdit de nuire à autrui par esprit de malveillance. Lors donc qu’on condamne aujourd’hui celui qui nuit à autrui par pur esprit de malveillance, on ne fait que suivre la tradition. La seule nouveauté est l’expression d’abus des droit, qui doit en partie son succès à ce qu’elle paraît concilier, dans la forme, la condamnation de certains actes inadmissibles, avec le principe que tout acte est licite qui est accompli dans l’exercice d’un droit . il serait intéressant de traiter la relative négation de la notion d’abus de de droit (I) et de déterminer le détournement des droits subjectifs (II).

 I- Une relative négation de la notion d’abus de droit 

《tout droit poussé trop loin, disait Voltaire, conduit à une injustice.》l’abus de droit peut résulter d’une action ou d’une abstention. Quoi qu’’il en soit, c’est le dépassement des limites d’un droit d’agir où de s’abstenir, lequel cause un dommage ou un préjudice en raison d’une conduite répréhensible eu égard à la portée légale de ce droit, qui constitue l’abus de droit. La doctrine classique répétait, à la suite d’Ulpien, qu’il ne peut y avoir de faute si le fait commis entre dans l’exercice d’un droit. La jurisprudence s’est inspirée de cette tradition pour réprimer l’excès dans l’exercice d’un droit. L’abus de droit est donc une notion incontestable du droit positif français.     1. La théorie de l’abus de droit 

La théorie de l’abus des droits des droits est, dans la province de Québec, un sujet fort discuté et il arrive souvent que même les plus éminents juristes n’y trouvent pratiquement aucun terrain d’entente véritable. Disons d’abord qu’il y a, au sujet de l’abus des droits, deux principales thèses qui s’opposent. La première veut que le droit ait une fin essentiellement sociale, qu’il soit relatif en tout point. La seconde, prône au contraire que le droit est avant tout accordé pour l’individu et qu’il est absolu. Il est très important de remarquer que la théorie de l’abus des droits ne s’applique qu’ a l’un de ces droits, savoir, au droit subjectif. En effet en ce qui concerne les libertés publiques, on ne peut pas parler d’abus des droits dans le cas de leur exercice fautif. Il existe aussi certains droits subjectifs qui, étant reconnus par le code et dont le critère repose essentiellement sur la faute.  

 2. La confusion entre l’abus de droit et responsabilité civile délictuelle 

Ainsi l’abus de droit est partie prenante de la responsabilité civile, car user d’un droit contrairement à sa finalité, détourner une fonction ou un pouvoir, et agir San mobile légitime, est commettre une faute. Du reste, la jurisprudence ne s’y est pas trompée : elle se réfère aux articles 1382 et 1383 du code civil. D’où l’exigence, à côté de la faute, d’un préjudice particulier à autrui et d’un lien de causalité. Notion juridique, l’abus de droit est d’inspiration morale ; il marque l’existence d’un 《conflit entre un droit positif appartenant à une personne et un devoir moral lui incombant ; en usant de son droit, elle manque à son devoir moral 》 Née dans la responsabilité délictuelle , la théorie de l’abus de droit à été appliquée aux obligations contractuelles, par analogie de raison mais pas toujours à bon escient. Le fondement étant la responsabilité civile delictuelle (ou la défaillance contractuelle ), il en résulte que l’abus de droit : 1) Ne suppose pas un acte positif ; une abstention peut être abusive 2) Ne suppose pas une faute intentionnelle ; tout exercice anormal d’un droit, dans les conditions différentes de celles auxquelles se conforment les individus prudents r dirigeants, fût-ce par imprudence, est source de responsabilité. Néanmoins, par exception, en matière immobilière la jurisprudence exige généralement une faute intentionnelle, sans doute en raison de la révérence traditionnelle envers le droit de propriété.

II- Le détournement des droits subjectifs 

La thèse finaliste de l’abus de droit est celle de JOSSERAND qui, dans l’un de ses ouvrages, à émis l’idée que l’abus de droit consistait en un détournement des droits subjectifs de leur fonction. L’abus de droit est inséparable de l’idée de l’existence d’une fonction sociale des droits subjectifs. Ceux-ci doivent lors de leur usage 《demeurer dans le plan de la fonction à laquelle ils correspondent, sinon leur titulaire commet un détournement, un abus de droit.》 pour apprécier un éventuel abus en vue duquel la prérogative en cause à été accordée à son titulaire et d’examiner quels sont les mobiles qui ont animé le titulaire du droit. Abondant dans le même sens que JOSSERAND, BORIS STARCK estime que la faute constitutive d’abus à un caractère spécifique : le détournement du droit de sa fonction normale, mais qu’’elle doit être complétée par un appel à la théorie de garantie objective pour rendre compte de la responsabilité sans faute en présence des troubles dépassant la mesure ordinaire des inconvénients de voisinage.  

 1. L’intention morale de nuire à autrui

L’intention de nuire est l’intention délibérée de causer un dommage à autrui. Elle se caractérise par la commission d’une faute lourde, qui se situe à l’échelon le plus élevé dans la hiérarchie des fautes. Elle se manifeste par un comportement d’une exceptionnelle gravité, témoignant de l’intention de nuire du salarié à l’encontre de l’employeur ou de l’entreprise. Les juges ne sauraient donc reconnaître l’existence d’une faute lourde sans relever l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise. 

 2. Un détournement de la finalité du droit

 L’abus de droit ne se caractérise pas par l’intention de nuire, mais simplement par un détournement de la finalité du droit. Ce détournement caractérise la faute, que ne commettrait pas le《bon père de famille》. Le fondement juridique de l’abus de droit est la responsabilité civile delictuelle. Il en résulte que l’abus de droit : -ne suppose pas un acte positif : une abstention peut être abusive ; -ne suppose pas une faute intentionnelle : tout exercice normal d’un droit, même par imprudence, est source de responsabilité. Différence entre la fraude et l’abus de droit La fraude à la loi est intention générale, qui correspond à l’abus de droit lorsqu’elle est commise à l’occasion de droits subjectifs. Puisque ceux-ci ne peuvent prospérer que dans les limites tracées par le droit objectif, tout détournement du droit subjectif de sa finalité est nécessairement constitutif d’une fraude à la loi. En revanche, en dehors de la fraude à la loi, la fraude n’équivaut pas exactement à l’abus de droit, car ce dernier ne suppose pas une faute intentionnelle. Il n’en reste pas moins que les deux notions sont fort voisines, et que la jurisprudence tend à les assimiler.   

 Bibliographie.

Ouvrages. P-Y. Gautier, propriété littéraire et artistique, 5e éd., Puf, 2004. A. Et H.-lucas, traité de la propriété littéraire et artistique, 2e éd., Litec,2001 C.Carreau, 《Propriété intellectuelle et abus de droit》, dans Mél. A. Françon, Dalloz,1995,17. A.Gendreau, 《création et abus de droit》, Dr. Et part. 2000/83, p.51 Anne-Sophie CHONÉ 《Les abus de domination》(essai en droit des contrats et en droit de la concurrence) p.81,82,83

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